Art. L5163-3, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L3249LAL
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”