Art. L5163-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L5163-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3249LAL

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document