Art. L5163-14, Code général de la propriété des personnes publiques
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L4629MB3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”