Art. L5162-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L5162-3, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3247LAI

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

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