Art. L5162-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3246LAH
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”