Art. L5144-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L5144-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4687IQN

La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.

Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document