Art. L3221-5, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3221-5, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4653IQE

Le produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics de l'Etat fait l'objet, à titre de frais de régie, d'un prélèvement déterminé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le produit recouvré restant à reverser est augmenté de la part de la taxe forfaitaire instituée pour tenir lieu de frais de vente, dans la mesure où cette part excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement.

Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document