Art. L3212-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3212-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4625MBW

L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l'Etat et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document