Art. L3211-25, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3211-25, Code général de la propriété des personnes publiques

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L0428H4M

Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes.

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