Art. L3211-23, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3211-23, Code général de la propriété des personnes publiques

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L4648IQ9

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.

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