Art. L3211-14, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3211-14, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4640IQW

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document