Art. L3211-10, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3211-10, Code général de la propriété des personnes publiques

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L0423H4G

Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.

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