Art. L3112-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L3112-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L7753IPT

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

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