Art. L3111-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L3111-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0531IPD
Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Mai 2015 » / chronique / lexbase droit privé n°611 du 7 mai 2015Abonnés