Art. L2331-2, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2331-2, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L0422H4E

I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.

II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 2131-5 en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document