Art. L2323-6, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2323-6, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4790IQH

Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document