Art. L2323-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L4787IQD

Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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