Art. L2321-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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L7255IAX
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Indemnisation due par l'occupant irrégulier du domaine public : prescription quinquennale de l'action en réparation » / brèves / lexbase public n°743 du 25 avril 2024 Abonnés