Art. L2222-22, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L9504IYN
Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 du code général des impôts.
Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.