Art. L2222-16, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2222-16, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L7781L4X

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document