Art. L2132-22, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2132-22, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L9766LXY

La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document