Art. L2132-21, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0607L4A
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports confrontés aux sciences juridiques » / focus / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés