Art. L2132-17, Code général de la propriété des personnes publiques
Art. L2132-17, Code général de la propriété des personnes publiques
Document en cours
Art. L2132-17, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L4585IQU
Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.