Art. L2124-8, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2124-8, Code général de la propriété des personnes publiques

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L4542IQB

Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine.

Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

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