Art. L2124-33, Code général de la propriété des personnes publiques
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L5017I39
Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public » / brèves / le quotidien du 17 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le fonds de commerce exploité sur le domaine public : la fin d'un malentendu ? » / textes / lexbase public n°341 du 24 juillet 2014 Abonnés