Art. L2124-22, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2124-22, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4554IQQ

Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document