Art. L2124-15, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2124-15, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4548IQI

Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document