Art. L2122-1-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L9570LDS
L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable :
1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ;
2° Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;
3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;
4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d'un point de vue économique, des relations entre l'occupant et l'autorité compétente.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - L'exigence d'une sélection transparente : premier bilan » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - La sécurisation du titre ou comment éviter la requalification du contrat » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L’absence de publicité et de procédure de sélection préalables à la délivrance d’une AOT constituent des vices de procédure « danthonysables » » / jurisprudence / lexbase public n°694 du 2 février 2023 Abonnés
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