Art. L2122-1-1 A, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L6598L7I
L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Un décret précise les modalités de la fin des terrasses chauffées ! » / brèves / lexbase public n°662 du 7 avril 2022 Abonnés