Art. L2121-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L2121-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4517IQD

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.

Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document