Art. L2, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0392H4B
Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
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Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « La nouvelle définition de l'appréciation du caractère lucratif des activités publiques : le retour du droit administratif » / jurisprudence / lexbase fiscal n°583 du 18 septembre 2014Abonnés