Art. L1212-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L1212-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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L4501IQR
Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.