Art. L1212-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L1212-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L0401H4M

La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document