Art. L1126-2, Code général de la propriété des personnes publiques
Art. L1126-2, Code général de la propriété des personnes publiques
Document en cours
Ouvrages (1)
Art. L1126-2, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L7823IPG
Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre au Trésor public :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le recouvrement des droits pécuniaires »Abonnés