Art. L1125-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L1125-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3136MKD
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.