Art. L1125-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L1125-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3136MKD

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document