Art. L1121-5, Code général de la propriété des personnes publiques
Art. L1121-5, Code général de la propriété des personnes publiques
Document en cours
Art. L1121-5, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L4488IQB
L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.