Art. L1112-7, Code général de la propriété des personnes publiques
Art. L1112-7, Code général de la propriété des personnes publiques
Document en cours
Art. L1112-7, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L1596LG9
Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.