Art. L1112-3, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L1112-3, Code général de la propriété des personnes publiques
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L4485IQ8
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.