Art. L1112-2, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L1112-2, Code général de la propriété des personnes publiques

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L4484IQ7

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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