Art. L1111-5, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L1111-5, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0393H4C
Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.