Art. L1111-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L1111-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L7748IPN

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.

Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.

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