Art. D2321-8, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. D2321-8, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3215IRI

Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document