Art. R282-95, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5563MRH
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la constitution, dans les conditions fixées par la présente section, d'un nouveau comité consultatif national.