Art. R282-65, Code général de la fonction publique
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L5513MRM
La formation spécialisée est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.