Art. R282-5, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5393MR8
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;
2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;
3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.