Art. R282-49, Code général de la fonction publique
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L5497MRZ
En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.