Art. R282-34, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5482MRH
L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.