Art. R282-19, Code général de la fonction publique

Art. R282-19, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5467MRW

En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps.
Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus