Art. R282-16, Code général de la fonction publique
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L5464MRS
Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.