Art. R282-15, Code général de la fonction publique
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L5463MRR
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.