Art. R272-6, Code général de la fonction publique
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L5588MRE
Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ;
2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ;
3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ;
7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.